Les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle rédigés en anglais sont inopposables au salarié

06 novembre 2023

Selon l’article L.1321-6 du Code du travail, tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers.

Dans cette espèce, l’employeur était une entreprise française appartenant à un groupe dont la société mère était située aux Etats-Unis.

L’employeur avait remis au salarié un plan de commissionnement rédigé en anglais, langue courante utilisée dans l’entreprise.

Le salarié considérait que ce plan de commissionnement ne lui était pas applicable.

La Cour d’appel avait débouté le salarié considérant que la langue de l’entreprise était l’anglais, que de nombreux courriels étaient rédigés en anglais, y compris par le salarié, et que, de ce fait, le document pouvait lui être opposé.

La Cour de cassation considère que pour juger si un document rédigé en langue étrangère est opposable au salarié, il convient de vérifier s’il a été reçu, ou non, de l’étranger. 

Par conséquent, le document rédigé dans une autre langue que le français est opposable au salarié dès lors qu’il a été envoyé par une entité depuis l’étranger.

Conseil du Cabinet :

Veillez à toujours rédiger les contrats de travail, les avenants, les plans de commissionnements, les objectifs et autres documents importants en français, peu importe que le salarié parle couramment l’anglais.

Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 2023, n°21-20.322

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Article rédigé par :
Florence Geneletti

Florence Geneletti

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