Prevention des risques professionnels et harcèlement moral

21 mars 2023

L’obligation de prévention des risques professionnels qui pèse sur l’employeur est distincte de la prohibition des agissements d’harcèlement moral.

Dans cette affaire, une salariée, en arrêt de travail, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

En amont la salariée avait alerté, par courriel, son employeur de sa situation de mal-être et de son sentiment de mise au placard, qu’elle qualifiait d’harcèlement moral.

A la réception de courriel, l’employeur n’a pas réagi.

La salariée demandait donc à la juridiction prud’homale que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour d’Appel de Poitiers a débouté la salariée de ses demandes en estimant que le harcèlement moral n’étant pas démontré par la salariée, l’employeur ne pouvait pas avoir manqué à son obligation de prévention des risques professionnels.

La Cour de cassation casse cet arrêt en énonçant qu’indépendamment de la qualification de harcèlement moral, l’absence de toute mesure à la suite du courriel d’alerte de la salariée est susceptible d’être sanctionnée au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité.

Conseil du Cabinet :

Lorsque vous êtes informé d’une éventuelle situation de souffrance au travail, vous devez immédiatement ouvrir une enquête interne et prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé et la sécurité du salarié.

Cass.soc, 18 janvier 2023, n° 21-19.136

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Article rédigé par :
Florence Geneletti

Florence Geneletti

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