L’obligation de prévention des risques professionnels qui pèse sur l’employeur est distincte de la prohibition des agissements d’harcèlement moral.
Dans cette affaire, une salariée, en arrêt de travail, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
En amont la salariée avait alerté, par courriel, son employeur de sa situation de mal-être et de son sentiment de mise au placard, qu’elle qualifiait d’harcèlement moral.
A la réception de courriel, l’employeur n’a pas réagi.
La salariée demandait donc à la juridiction prud’homale que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour d’Appel de Poitiers a débouté la salariée de ses demandes en estimant que le harcèlement moral n’étant pas démontré par la salariée, l’employeur ne pouvait pas avoir manqué à son obligation de prévention des risques professionnels.
La Cour de cassation casse cet arrêt en énonçant qu’indépendamment de la qualification de harcèlement moral, l’absence de toute mesure à la suite du courriel d’alerte de la salariée est susceptible d’être sanctionnée au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Conseil du Cabinet :
Lorsque vous êtes informé d’une éventuelle situation de souffrance au travail, vous devez immédiatement ouvrir une enquête interne et prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé et la sécurité du salarié.
Cass.soc, 18 janvier 2023, n° 21-19.136