Convention collectives SYNTEC-CINOV

13 janvier 2022
  • La prime vacances doit répondre précisément aux critères conventionnels !

Un salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes à la suite de son licenciement et sollicitait, notamment, un rappel de salaire relatif au versement de la prime vacances prévue par la Convention collective SYNTEC-CINOV.

Pour rappel :  L’article 31 de la Convention collective SYNTEC-CINOV prévoit que :

« L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.

Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. »

Les juges du fond ont rejeté la demande du salarié estimant qu’il résultait des bulletins de salaire que la prime de vacances avait bien été payée.

La Cour de cassation sanctionne ce raisonnement, en estimant que la Cour d’appel n’avait pas expressément déterminé si les sommes versées répondaient aux critères cumulatifs posés par l’article 31 de la convention collective :

    • Être d’un montant au moins égal à 10% de la masse globales des indemnités de congés payés ;
    • Être versées, en tout ou partie, durant la période se situant entre le 1er mai et le 31 octobre.

Si ces 2 conditions cumulatives ne sont pas réunies, les juges du fond ne peuvent juger que les sommes versées constituaient bien une prime vacances au sens de l’article 31 de la convention collective SYNTEC-CINOV.

Bon à savoir : La Cour de cassation a récemment rappelé que le 13éme mois constituait une modalité de paiement du salaire et non pas une prime de vacances. (Cour de cassation, chambre sociale, 5 mai 2021, 19-18.502).

Pour information : A compter de l’extension de la convention collective prévue pour le 1er trimestre 2002, une nouvelle rédaction de l’article 7.3 relatif à la prime vacances devrait être proposée.

En réponse à la jurisprudence de la Cour de cassation, dans sa nouvelle rédaction, il sera notamment indiqué que la prime vacances ne peut se substituer à un 13éme mois ou à une prime d’objectifs prévue par le contrat de travail.

Cour de cassation, chambre sociale, 13 octobre 2021, n°20-12.547

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Article rédigé par :
Florence Geneletti

Florence Geneletti

Maître Florence Geneletti accompagne ses clients à travers un vaste champ de compétences en droit social, en droit du travail et en droit de la sécurité sociale.