Motifs de licenciement et information sur la procédure de demande de précisions de ces motifs

13 septembre 2022

L’alinéa 2 de l’article L. 1235-2 du Code du travail dispose que :

« La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. »

Le salarié licencié à la possibilité de demander à l’employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement (Article L.1235-2 alinéa 1 du Code du travail).

Cette demande peut être formée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du licenciement.

Si le salarié ne demande pas à l’employeur de préciser les motifs, l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement :

  • Constitue seulement une irrégularité de forme qui ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire ;
  • Ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse et n’ouvre pas droit à l’indemnisation du préjudice sur la base du « barème Macron ».

L’employeur a donc, en cas de contentieux, la faculté de justifier le licenciement en précisant les motifs de la lettre de licenciement.

Cette demande de précisions des motifs énoncée dans la lettre de licenciement revêt donc une importance toute particulière.

Toutefois, la Cour de cassation affirme que la lettre de licenciement n’est pas tenue de mentionner la procédure de précision des motifs.

En effet, la Cour de cassation constate qu’aucun texte n’oblige l’employeur à faire figurer dans la lettre de licenciement, la faculté qu’a le salarié de solliciter une précision des motifs de licenciement.

Cette position avait déjà été adoptée par le Ministère du Travail dans un questions-réponses relatif à la rupture du contrat de travail. Il avait alors indiqué que la procédure de précision des motifs ne devait pas impérativement apparaitre dans une lettre de licenciement, bien que les modèles types de lettre contiennent une mention à ce propos.

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, n°20-22.220

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Article rédigé par :
Florence Geneletti

Florence Geneletti

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